Christophe Leguevaques Avocat barreau Paris-Toulouse
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Une avancée décisive et nécessaire dans la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de l'Etat


Le Tribunal administratif a rendu sa décision. Si la faute a été reconnue, le tribunal a refusé d'indemniser le préjudice moral d'anxiété. Le combat continue.



  1. Présentation du jugement du Tribunal administratif de Paris
 
Pour reconnaitre la responsabilité, on enseigne qu’il est nécessaire de réunir trois conditions cumulatives : l’existence d’une faute, le constat d’un préjudice et la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
 
 
1.1       Reconnaissance de la faute
 
Dans son jugement du 24 juin 2022, le Tribunal commence par reconnaître que l’Etat a commis des négligences fautives.
 
En effet, dans un premier temps, le Tribunal affirme que
 
§ 8 - Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les services de l’Etat ont commis des négligences fautives en permettant la vente d’une même spécialité antiparasitaire contenant 5% de chlordécone, sous les noms de Kepone 5% SEPPIC, Musalone et Curlone, sous le régime des autorisations provisoires de vente au-delà du délai de six ans prévu par les textes, puis en validant son homologation sans pouvoir établir, dans les conditions prescrites, son innocuité sur la santé de la population, des cultures et des animaux, et, enfin, en autorisant la poursuite des ventes au-delà des délais légalement prévus en cas de retrait de l’homologation.
 
C’est en soi déjà une grande victoire : un juge impartial reconnaît que l’Etat a commis des fautes en critiquant toute la procédure de validation. Cela pourrait entraîner des conséquences dans le cadre de la procédure pénale car les producteurs et les distributeurs de Chlordecone ne pourront plus prétendre qu’ils ne savaient pas que le produit était dangereux.
 
1.2       Exigence d’une preuve du préjudice moral d’anxiété
 
Dans un deuxième temps, le tribunal ferme la porte de l’indemnisation au prétexte que
 
§ 13. Toutefois, à l’exception de leur présence en Martinique ou en Guadeloupe pendant au moins douze mois depuis 1973, les requérants ne font état d’aucun élément personnel et circonstancié permettant de justifier le préjudice d’anxiété dont ils se prévalent.
 
  1. Critiques du jugement
 
2.1       Le tribunal confond « préjudice moral d’anxiété » et préjudice « corporel »
 
A la différence du préjudice « corporel » qui est personnel et individualisé, le préjudice moral peut concerner toute une catégorie de personnes placées dans une situation factuelle identique. En ce cela, il ne varie pas en fonction du demandeur (âge, sexe, situation professionnelle, antécédents médicaux , etc.) Le préjudice moral d’anxiété est identique pour toutes les personnes placés dans cette situation (ici l’exposition directe et/ou indirecte au Chlordecone depuis de très nombreuses années).
 
2.2       Pour déterminer le préjudice d’anxiété, l’exposition à un produit dangereux suffit
 
Le 11 mai 2010, la Cour de Cassation reconnaissait que l’employeur devait bien indemniser « un préjudice spécifique d’anxiété » les salariés ayant travaillé « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante » et étant « amenés à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ».
 
  • Les travailleurs ayant été en contact avec l’amiante, au cours de leur activité professionnelle, n’ont plus à faire la preuve de l’existence de leur anxiété.
 
Par un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de Cassation va encore plus loin afin de faciliter la prise en charge du préjudice d’anxiété. En effet, elle n’exige plus de fournir des examens médicaux réguliers, la preuve d’un changement de mode de vie, ni même un état permanent d’inquiétude résultant de la crainte d’apparition future d’une maladie.
 
  • Il suffit que le salarié ait travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste visée à l’article 41 de la loi N° 98-1194 du 23 décembre 1998 et établie par arrêté ministériel.
 
Enfin en 2019, par un arrêt d’Assemblée plénière , la Cour de Cassation ouvre l’indemnisation du préjudice d’anxiété à tous les salariés qui peuvent justifier d’une exposition
 
Ainsi, la Cour de Cassation précise que « le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».
 
3.         Conclusions et recommandations
 
Compte tenu de cette analyse partielle, nous recommandons de former un APPEL.
 
Nous reviendrons vers chaque participant afin de trouver des éléments personnels et circonstanciés permettant de justifier le préjudice d’anxiété. Un questionnaire vous sera adressé d’ici à la rentrée.
 
Si les participants ne remplissent pas le questionnaire ou n’apportent des preuves, il sera difficile de convaincre la cour du bien fondé de la demande d’indemnisation.
 

Pour lire le jugement dans son intégralité
 




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Christophe Lèguevaques


Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit


PARIS

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Christophe Lèguevaques est membre-fondateur de METIS-AVOCATS AARPII - Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Inter-barreaux


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