Christophe Leguevaques Avocat barreau Paris-Toulouse
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Droit de préemption et commission d'agent immobilier : fraus omnia corrumpit


Voila une décision qui pourrait apporter une bouffée d'oxygène aux communes victimes des comportements frauduleux de certains professionnels de l'immobilier.



Droit de préemption et commission d'agent immobilier : fraus omnia corrumpit

Dans la région toulousaine, comme ailleurs, la pression foncière est forte.

Lorsqu'une commune souhaite exercer son droit de préemption, elle doit non seulement payer le prix du bien immobilier mais également la commission réclamée par l'agent immobilier.

Certains petits malins ont trouvé un moyen légal d'extorquer de l'argent public : un promoteur immobilier crée une structure tierce ayant le statut d'agent immobilier (même capitaux, même siège social, même dirigeant).

L'agent immobilier se fait consentir un mandat (de recherche ou de vente) moyennant une substantielle commission (10 à 15 % du prix de vente). Mais, l'agent ne réalise aucune publicité ni aucune démarche, il se contente de présenter le bien à acheter au promoteur immobilier (qui est en fait la même personne exerçant à travers deux personnes morales apparemment distinctes).

Le promoteur n'a jamais eu l'intention d'acheter le bien. Mais il sait que la commune souhaite acquérir ce bien pour réaliser des logements sociaux. Et par ce biais, il est certain de récupérer sans le moindre travail le montant de la commission.

Et cela ne manque pas, la commune préempte. Elle paye le prix fort puisque la promesse est signée à un prix artificiel mais elle doit payer également une commission importante en raison de l'intervention de l'agent immobilier.

Au final, dans le dossier soumis au TGI de Toulouse, la Commune d'Escalquens avait dû surpayer une commission de 51.000 €.

Mais, faisant un usage classique de l'adage fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout), le Tribunal constate que

l'absence manifeste de recherche, moyen de fait invoqué par la commune, prive la commission de toute cause au sens de l'article 1131 du code civil, (...) le promoteur  et l'agent immobilier  ont simplement bénéficié d'un effet d'aubaine tenant aux liens personnels familiaux existant entre leurs associés commun ; la clause fixant la commission doit donc être déclarée de nul effet au cas d'espèce pour ne pas pouvoir en trouver entre les personnes intéressées à l'opération.
 

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Christophe Lèguevaques


Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit


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Christophe Lèguevaques est membre-fondateur de METIS-AVOCATS AARPII - Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Inter-barreaux


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Fax. +33 (0)5 61 22 43 80