Christophe Leguevaques Avocat barreau Paris-Toulouse
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COVID19 - Newsletter Juillet 2020




 
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Editorial
 
Connaissez-vous la théorie du missile ? Pour être indestructible, le missile doit sortir de l’eau au dernier moment et dans une zone inattendue.

Voila pourquoi vous avez l’impression que nous sommes silencieux. Parce que nous travaillons… discrètement.

Par ailleurs, nous menons plusieurs autres combats de fond : rédaction de la gazette, recherche des informations et des preuves, préparation des autres procédures programmées, etc.

Christophe Lèguevaques
Avocat au barreau de Paris
Docteur en droit
 
Pour participer à la procédure au fond, vous recevrez à la rentrée de septembre un formulaire à remplir.
 
 
NOTE EXPLICATIVE
ACTION CONJOINTE COLLECTIVE 1 - RECOURS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT
 
Vous envisagez de devenir partie à cette action en justice. Avant de vous engager, notre devoir est de vous informer de son contenu, de ses objectifs et de ses risques.

Quelles sont les procédures ?
Cette première action est composée de deux procédures devant le Conseil d’État (juridiction suprême en droit administratif) :
 
  • Une procédure en référé visant à obtenir la suspension de tous les textes (décrets et arrêtés, courriels de la DGS etc.) limitant la liberté de prescription des médecins ; 
  • Une procédure au fond pour démontrer que ces textes constituent un abus de pouvoir et doivent donc être annulés.
 
Comment s’articulent-elles ?
La première visait la suspension des textes dans l’attente que le même Conseil d’État détermine s’il y a eu excès de pouvoir de la part du gouvernement qui a pris ces textes, procédure au fond durant 12 à 18 mois.

Quels sont nos arguments ?
Nous développons principalement 2 arguments (voir vidéo ci-après) :
 
  • Non-respect de la réglementation relative aux conditions d’approbation des avis du Haut conseil de la Santé Public, alors que celui-ci co-décide avec le Gouvernement des limitations à la liberté de prescription des médecins ;
 
  • Non-respect des règles de compétence édictées par la Loi 2020-290 sur l’état d’urgence sanitaire répartissant les pouvoirs entre les différents ministres, ayant pour conséquence un problème de compétence du ministre de la santé pour prendre un tel arrêté.
 
Vous aurez noté que nos arguments se situent uniquement sur le plan juridique et non scientifique. Nous laissons ce débat aux scientifiques.

Quelles sont les chances de succès ?
La justice est humaine et il existe un aléa d’autant que le sujet est sensible.
 
Pour autant, nous avons pris une position ferme : loin de toute polémique scientifique, nous demandons au Conseil d'État de répondre à des questions de droit.

Quels sont les risques ?
Si nous perdons, le Conseil d’État peut théoriquement condamner les plaignants à verser une somme destinée à indemniser l'État (pour les frais de procédure engagés). C’est ce qu’on appelle les frais irrépétibles de justice.
 
Jusqu’à présent, le Conseil d’État n’a pas condamné les plaignants pourtant perdants dans le cadre des référés concernant la Covid-19.
 
Désormais, vous disposez de toutes les informations et êtes en mesure de décider en pleine connaissance de cause si vous souhaitez ou non être partie à cette 1ère action collective. A ce sujet, nous reviendrons vers vous prochainement.
 
VOIR la vidéo explicative avec Silvano Trotta
 
Présentation de la procédure n°1 comme une pièce de thèâtre...
 
 
ACTE I - LE REFERE-SUSPENSION
 
 
 
 
Nous avons développé des arguments devant le Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat.
 
L’un des principaux arguments consistait à démontrer que le ministre de la santé ne pouvait pas modifier un principe général du droit par un simple arrêté.

En effet, pour un médecin, la liberté de prescription constitue un principe général du droit équivalent à une loi.

La question de droit posée était donc de savoir si un simple arrêté ministériel pouvait remettre en question ou limiter ce principe.
 
 
Lire nos arguments ici
 
ACTE  II - LE REFUS DE SUSPENDRE
 
 
Scène 1 - L'ordonnance du 10 juillet 2020
 
Par son ordonnance, le président a refusé de suspendre les actes contestés qui viennent restreindre, voire annihiler, la liberté de prescription des médecins.
 
Cette décision est surprenante :
 
  • D’abord, elle ne dit rien de la violation de la hiérarchie des normes (un arrêté viendrait annuler un principe général du droit)
  • Ensuite, le juge des référés refuse d’obliger le HCSP de communiquer des procès-verbaux et « en même temps », nous reproche de ne pas apporter la preuve des manquements reprochés au HCSP. En droit, on dit qu’il inverse la charge de la preuve. C’était à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a respecté la procédure et non le contraire.
  • Enfin, le juge des référés considère que les mesures de protection des conflits d’intérêts ne sont pas sanctionnées par la nullité des décisions. Comprenez bien, l’argument : même si la procédure de vérification d’absence de conflit d’intérêts n’est pas respectée, cela n’est pas suffisant pour annuler la décision prise. Autrement dit, il n’existerait aucune sanction à la violation de la loi. Serait-ce sous-entendre que la loi n'a pas à être appliquéeEvidemment, une telle analyse devra être remise en cause devant le juge du fond.
 
Scène 2 - La saisine de la CADA
 
Bien sûr, nous n’allons pas en rester là.

Nous allons donc saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour vérifier obtenir les pièces (secrètes ?) que l’administration refuse de communiquer spontanément.

Par ailleurs, nous allons redoubler d’efforts et d’arguments devant le juge du fond.

Autant le dire tout de suite, les arguments retenus par le juge des référés nous laisse pantois.

Encore une fois, le Conseil d’Etat semble préférer jouer le rôle de protecteur des intérêts du gouvernement plutôt que celui de protecteur des libertés publiques.

Nous continuerons à clamer qu’un tel comportement n’est pas possible.
 
 
ACTE  III - LE REFUS DE SUSPENDRE
 
 
Scène 1 – En attendant l’arrêt au fond
 
Nous allons continuer à chercher des arguments pour contrer ces actes illégaux.

Nous nous réservons d’initier une nouvelle procédure de référé-liberté si tant est que des recherches scientifiques viennent démontrer l’inanité de l’analyse du Conseil d’Etat qui refuse de voir les influences nocives de certains laboratoires pesant sur des études présentées comme sérieuses.
 
Scène 2 – Nous préparons le recours devant la CEDH
 
Comme nous ne sommes pas dupes, nous préparons le recours devant le CEDH.

En effet, nous nous interrogerons sur l’indépendance et de l’impartialité du juge des référés.

Par ailleurs, nous vérifions en permanence que le principe du procès équitable soit respecté. Nous avons d’ores et déjà attiré l’attention le Conseil d’Etat sur la rupture de l’égalité des armes entre l’Administration et les justiciables.

Mais il n’en a cure.

Le moment venu, nous verrons bien comment la CEDH appréciera les licences prises par le Conseil d’Etat avec les principes fondamentaux.
 
A RETENIR
 
 
Le juge des référés est le juge de l’urgence. Il prend des décisions provisoires et conservatoires en examinant la surface des arguments juridiques.

Le juge du fond prend le temps de décortiquer les arguments et d’en peser toutes les conséquences.

C’est pour cela que le juge des référés statue dans le mois, quand les juges du fonds prennent de 12 à 18 mois pour rendre leur décision.
 
 
Lévothyrox
 
V I C T O I R E
 
 
 
 
La Cour d'appel de Lyon reconnait que MERCK a commis une faute entrainant un préjudice moral lors du changement de formule de LEVOTHYROX en 2017.
 
Pour comprendre et apprécier cette victoire, on peut écouter le reportage d'EURONEWS
 
 
La Communauté MySMARTcab - Inscriptions en cours :
 
 
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Christophe Lèguevaques


Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit


PARIS

82 rue d’Hauteville - 75010 Paris
Métro 8/9 Bonne Nouvelle


TOULOUSE

76 allées Jean-Jaurès - 31000 Toulouse
Métro Jean-Jaurès ou Marengo


Christophe Lèguevaques est membre-fondateur de METIS-AVOCATS AARPII - Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Inter-barreaux


Tél. +33 (0)5 62 30 91 52


Fax. +33 (0)5 61 22 43 80