Christophe Leguevaques Avocat barreau Paris-Toulouse
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Recours au chômage partiel


RESUME

Afin de mettre en place un chômage partiel, il convient de respecter plusieurs conditions
 ainsi qu’une procédure spécifique.

Pour prendre une décision éclairée, il convient également d’être informé des coûts d’une telle mesure.

L’objectif de cette note est de répondre de façon synthétique à ces questions.



I- Quelles sont les conditions du chômage partiel ?
 
Tout d'abord, la durée du travail doit être abaissée en dessous de 35 heures ou 
de la
 durée pratiquée par l'entreprise, si elle est inférieure à la durée 
légale.
 
Ensuite, le chômage partiel doit présenter un caractère exceptionnel car il est 
par
essence temporaire.
 
Enfin, c'est une mesure collective visant un groupe de salariés déterminés.

 
Il faut donc déterminer les modalités de diminution de l'horaire de  l'entreprise
 ( horaires hebdomadaires, forfait, modulation...) pour connaître 
l’indemnisation
publique.
 Bien sûr, il est possible d'envisager un chômage partiel total conduisant à un
 arrêt total de l'activité au-delà de 6 semaines...

 
                                              
II- Quels sont les situations et motifs susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation ?
 
Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État s’ils subissent une perte de salaire imputable :
 
  •   soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  •   soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. 

L’allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d’activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l’article 5122-2 du Code du travail.
 
Pour permettre une indemnisation au titre du chômage partiel, la réduction ou la suspension temporaire d’activité mentionnée ci-dessus doit être imputable à l’une des causes suivantes :
  •    la conjoncture économique ;
  •    des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  •    un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  •    la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  •    toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
 
La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l’exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
 
 
 
III- Quelle procédure ?
 
Afin d’obtenir le remboursement par l’État de l’allocation de chômage partiel, l’entreprise doit préalablement à la décision de recours au chômage partiel :
 
  • consulter les représentants du personnel (comité d’entreprise ou comité d’établissement, ou, à défaut, délégués du personnel) ;
  • adresser une demande d’indemnisation au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Celui-ci notifie sa décision dans un délai de 20 jours, après examen, par l’administration, du motif et de la réalité du recours au chômage partiel, précision faite que passé un délai de 2 mois son silence vaudra
 décision implicite de rejet.
 
Enfin, le mois considéré, l’employeur doit communiquer à la DDTEFP les états nominatifs de remboursement des allocations avancées aux salariés.
 
 
 
IV- Quel financement ?
 
Pour toute heure de travail perdue, une indemnité à la charge de l’Etat est versée. Elle a pour objet de compenser la perte financière que le salarié supporte.
 
Cette allocation spécifique de chômage partiel est cependant attribuée dans la limite d’un contingent annuel d’heures fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi qui peut, exceptionnellement, être dépassé dans certaines situations particulières sur décisions conjointes des ministres chargés de l’emploi et du budget.
 
L’employeur se charge des démarches, mais également de l’avance de cette allocation.
 
 De plus, une autre indemnité, à la charge de l’entreprise, peut être versée. Il s’agit de l’allocation conventionnelle complémentaire[[1]]url:#_ftn1 .

Les heures perdues, concédant le bénéfice de l’allocation spécifique de chômage partiel, correspondent à la différence entre la durée légale exercée dans l’entreprise et le nombre d’heures réellement travaillées.
 
 Cela peut également être la durée conventionnelle ou contractuelle[[2]]url:#_ftn2 .
Cette prise en charge ne s’effectue que sur les horaires hebdomadaires égaux ou inférieurs à 35 heures[[3]]url:#_ftn3 .
 

V-Le montant de l’allocation spécifique de chômage partiel
 


Son taux horaire est de 3,84 euros dans les entreprises de 1 à 250 salariés et de 3,33 euros dans les entreprises de plus de 250 salariés[[4]]url:#_ftn4 .
 
L’allocation spécifique de chômage partiel fait l’objet d’un débit mensuel[[5]]url:#_ftn5 .
 
Ce remboursement à l’employeur est effectué sur la production d’états nominatifs indiquant le nombre d’heures chômées par chaque salarié[[6]]url:#_ftn6 . Ceux-ci sont visés par la DDTEFP.
 
 
VI-La rémunération
 
Les indemnités de chômage partiel sont rétribuées, à la date normale de paie, par l’employeur[[7]]url:#_ftn7 . Le bulletin de paie du salarié, ou un document, en fait mention. Il indique le nombre d’heures indemnisées, les taux, les sommes versées[[8]]url:#_ftn8 .
 
Ces heures indemnisées entrent dans le calcul des heures octroyant des majorations pour heures supplémentaires[[9]]url:#_ftn9 .
 
Elles sont exonérées de la taxe sur les salaires (régime fiscal) et des cotisations de Sécurité sociale[[10]]url:#_ftn10 .

Cependant, ces indemnités sont astreintes à la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) et à la CSG (Contribution sociale généralisée) à la condition de ne pas avoir pour effet de réduire le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation en dessous du Smic[[11]]url:#_ftn11 .
 
 


[[1]]url:#_ftnref1 Accord national interprofessionnel du 21 février 1968.
[[2]]url:#_ftnref2 Article R.5122-11 du code du travail.
[[3]]url:#_ftnref3 Article D.5122-38 du code du travail.
[[4]]url:#_ftnref4 Article D.5122-13 du code du travail.
[[5]]url:#_ftnref5 Article R.5122-14 du code du travail.
[[6]]url:#_ftnref6 Article R.5122-15 du code du travail.
[[7]]url:#_ftnref7 Article R.5122-14 du code du travail.
[[8]]url:#_ftnref8 Article R.5122-17 du code du travail.
[[9]]url:#_ftnref9 Article R.5122-14 du code du travail.
[[10]]url:#_ftnref10 Article L.5428-1 du code du travail.
[[11]]url:#_ftnref11 Article L.136-2 du code de la Sécurité sociale.




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Christophe Lèguevaques


Avocat au barreau de Paris - Docteur en droit


PARIS

82 rue d’Hauteville - 75010 Paris
Métro 8/9 Bonne Nouvelle


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Métro Jean-Jaurès ou Marengo


Christophe Lèguevaques est membre-fondateur de METIS-AVOCATS AARPII - Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Inter-barreaux


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