CORONA VIRUS et service public de la justice : mode d'emploi


Je publie in extenso la "Circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie"



N° NOR : JUSD2007740C
 
N° CIRCULAIRE : CRIM-2020-10/E1-13.03.2020
 
 
OBJET : Circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19
 
N/REF : 2020/0033/01
 
La propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire a conduit le Président de la République à prendre des décisions annoncées le 12 mars 2020 afin de protéger nos compatriotes les plus vulnérables et de freiner l'épidémie. Parmi ces mesures, la fermeture jusqu’à nouvel ordre des crèches et des établissements scolaires va conduire nombre des agents relevant des juridictions ou des services du ministère de la justice à bénéficier d’autorisations d’absence pour pouvoir assurer la garde de leurs enfants. Si les dispositifs des transports collectifs ne sont pas suspendus, l’impact sur ceux-ci des mêmes mesures peut également conduire certains agents à s’absenter ou à réduire leurs temps de présence.
 
Par ailleurs, les personnels vulnérables (personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques) et les femmes enceintes sont appelés à rester à leur domicile afin de ne pas être exposés au virus.
 
Ainsi que cela a été indiqué le 13 mars aux chefs des zones de défense, l’ensemble des juridictions, services et établissements du ministère de la justice sont autorisés à mettre œuvre les plans de continuation d’activité (PCA) qui ont été préparés, si le taux d’absentéisme ou la situation locale le justifie.
 
Des directives spécifiques figurant sur l’intranet sont diffusées par le directeur de l’administration pénitentiaire et la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse à leurs réseaux.
 
La présente circulaire a pour objet d’identifier les difficultés susceptibles de se poser dans le traitement judiciaire des procédures pénales et civiles et de préciser les instructions de politique pénale adaptées à ces circonstances exceptionnelles.
 
Il importe que dans le cadre des PCA mis en œuvre dans les juridictions, ces directives soient prises en compte afin d’assurer une bonne articulation entre les impératifs juridiques, les dispositifs d’urgence et les capacités d’établissements pénitentiaires et de foyers dont l’activité sera nécessairement réduite.
 
  I.LES    CONSÉQUENCES    DE    LA   RÉDUCTION    D’ACTIVITÉ    EN MATIÈRE PÉNALE   L’exercice de l’action publique  
Les mesures prises afin de freiner la propagation du virus COVID-19 et de faire face aux conséquences de l’épidémie, vont conduire à fortement réduire l’activité tout au long de la chaîne pénale. En fonction de la situation dans leurs ressorts, les procureurs de la République, sous l’autorité des procureurs généraux, sont invités à adapter la politique pénale.
 
Il convient à cet égard de limiter les défèrements aux faits pour lesquels une mesure de sureté apparaît indispensable.
 
D’autres modes de poursuite sans présentation et à échéance plus longue devront être privilégiés.
  La poursuite des enquêtes  
Dans le cadre de la direction de la police judiciaire, et s’agissant notamment des mesures de garde à vue susceptibles d’engendrer des présentations ou défèrements, la priorité sera donnée aux enquêtes de flagrance présentant un fort enjeu en termes d’ordre public et nécessitant une réponse judiciaire rapide.
 
Il conviendra de limiter les interpellations en la forme préliminaire aux procédures présentant un degré d’urgence ou de gravité justifiant un traitement diligent.
 
Il y aura lieu également de se rapprocher des magistrats instructeurs afin qu’ils examinent à leur niveau l’opportunité de différer les interpellations ne présentant pas de caractère d’urgence.
  La gestion de la mesure de garde à vue  
L’examen médical
 
Conformément aux dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. Cet examen est à nouveau possible en cas de prolongation de garde à vue. Cette demande peut également émaner d’un membre de sa famille. Le procureur de la République et l’officier de police judiciaire peuvent d’office désigner un médecin, notamment si la personne gardée à vue présentait des symptômes sans solliciter un examen médical.
 
Il doit être rappelé que, sauf en cas de circonstances insurmontables, l’appel du médecin doit être réalisé par les enquêteurs dans un délai de 3 heures à compter du moment où la personne en a formulé la demande. Si le médecin ne peut se présenter dans des délais satisfaisants, notamment au regard d’une surcharge inhabituelle d’activité, il convient pour les services enquêteurs d’acter ces difficultés.
 
Dans l’hypothèse où le médecin constaterait les symptômes du COVID-19 chez une personne gardée à vue et se prononcerait sur l’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la mesure, la garde à vue devrait alors être levée dans les meilleurs délais, la Cour de cassation considérant qu’à défaut, la poursuite de la garde à vue porte nécessairement atteinte à ses intérêts (Crim. 27 octobre 2009, n°09-82.505). S’agissant des mineurs, il conviendra de s’assurer d’une prise en charge par les représentants légaux après la levée de la mesure.
 
Dans l’hypothèse où le médecin ne conclurait pas à l’incompatibilité de la garde à vue, celle-ci pourrait se poursuivre sous une forme médicalisée, notamment pour des faits d’une particulière gravité1.
 
Une reprise de garde à vue pourra au demeurant être ultérieurement ordonnée après s’être assuré de la proportionnalité et de la nécessité de cette mesure de contrainte pour la seule présentation du mis en cause à la suite du premier élargissement de la personne (Crim. 7 juin 2017, n°2017-010990).
 
Conformément aux dispositions de l’article 63 II du code de procédure pénale, l’autorisation de prolongation d’une garde à vue n’est pas subordonnée à la présentation préalable devant l’autorité judiciaire. Par exception, le procureur de la République peut subordonner cette autorisation à la présentation de la personne devant lui. Afin d’éviter la multiplication des déplacements et des contacts physiques, cette présentation pourra utilement être réalisée par visioconférence.
 
  2. La mise en œuvre des mesures présententielles  
Les services confrontés à l’application des mesures de protection, notamment ceux en charge des extractions, pourraient ne plus être en capacité opérationnelle de répondre à l’ensemble de leurs
     

1 Ainsi que le rappelle la circulaire du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue de la loi n°2011- 392 du 14 avril 2011, « l’aptitude au maintien en garde à vue est appréciée au regard de l’état de la personne et des conditions dans lesquelles elle est retenue » et « l’exécution de la mesure dans d’autres locaux, notamment hospitaliers, peut toujours être envisagée si le médecin l’a expressément mentionné dans le certificat médical ».
 
missions. Plus généralement, en fonction des situations sur les ressorts, un certain nombre de mesures présententielles d’ores et déjà ordonnées appellent des adaptations.
  Les mesures de contrôle judiciaire  
Dans le cadre des contrôles judiciaires en cours, sous réserve de l’appréciation des juges les ayant ordonnés, l’obligation de se présenter à un service d’enquête à des intervalles très rapprochés pourrait être utilement modifiée. De la même façon, les rencontres avec les contrôleurs judiciaires pourront être espacées.
 
En cas d’aggravation de la situation sanitaire entravant la poursuite du suivi judiciaire, il convient de relever que l’article 141-2 du code de procédure pénale n’expose la personne soumise à un contrôle judiciaire à la révocation de celui-ci qu’en cas de soustraction volontaire aux obligations prévues dans ce cadre.
 
L’intéressé se devra néanmoins d’aviser de sa situation l’autorité judiciaire, le référent chargé de son suivi et/ou l’autorité de police ou de gendarmerie compétents dans le cadre notamment d’une obligation de pointage.
 
En revanche, les obligations et interdictions visant à préserver les intérêts de la victime ou de l’enquête devront être maintenues, de telle sorte que les violations les plus manifestes seront toujours susceptibles d’entraîner des réquisitions de révocation.
  La détention provisoire  
Le recours à la visio-conférence
 
Dans le contexte épidémique qui touche le territoire national, il convient d’utiliser le plus largement possible ce dispositif, dont le champ d’application a été dernièrement élargi par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Une fiche Focus récapitulant les possibilités de mise en œuvre de la visio-conférence est disponible sur le site intranet de la DACG.
 
S’agissant plus particulièrement du refus de la visioconférence opposé par une personne détenue atteinte du COVID-19 ou qui en présenterait les symptômes, son extraction pourrait être refusée par le chef de l’établissement pénitentiaire au visa de l’article D.292 du code de procédure pénale en  cas d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le risque élevé de contamination et la nécessité de le prévenir pourront également être visés.
 
 
La prise en compte de circonstances insurmontables
 
Si la notion de circonstances insurmontables et imprévisibles n’a pas à ce jour donné lieu à une application dans des situations de pandémie, elle n’est pas inconnue de la procédure pénale, ni de la jurisprudence. De telles circonstances peuvent justifier que le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l'instruction appelés à statuer sur la détention provisoire ne se prononcent pas dans les délais légaux.
 
S’agissant de la chambre de l’instruction, l'article 194 du code de procédure pénale dispose ainsi que si le défaut de réponse dans les délais impartis entraîne la mise en liberté d’office de la
 
personne concernée, exception est faite « si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article ». La chambre criminelle exige que les circonstances insurmontables de nature à justifier le dépassement du délai imparti pour statuer soient dûment motivées et précisément caractérisées (Crim. 18 janvier 2011, n° 10-87.525)2.
 
Un dépassement du délai accordé au juge des libertés et de la détention pour statuer en matière de détention provisoire peut de même être justifié en cas de circonstances insurmontables (Crim. 28 avril 2009, n°09-80.837).
 
Il en a été jugé ainsi s’agissant de l'évolution subite de l'état de santé de l'intéressé : « constitue une circonstance insurmontable le fait d'apprendre le jour du débat contradictoire, qui est le dernier jour pour statuer sur la détention provisoire, que le mis en examen qui est hospitalisé, est soudainement intransportable » (Crim. 25 octobre 2000, n° 00-85.227). Il en est de même si l'état de santé du mis en examen s'est soudainement dégradé (Crim. 5 novembre 2002, n° 02-85.881).
 
En ultime recours, des circonstances insurmontables paraissent pouvoir être visées dans les réquisitions en cas de difficultés à répondre dans les délais en cas de fragilisation des services du fait de l’épidémie. Ainsi, l’impossibilité de tenir l’audience liée à l’incapacité pour les services de l’administration pénitentiaire d’extraire l’intéressé en raison de la mise en œuvre d’un PCA dans la zone ou liée à l’état des effectifs des personnels concernés du fait de l’épidémie, pourra être prise en compte. Vous prendrez soin de joindre les éléments utiles permettant aux juges du fond de justifier du caractère insurmontable des circonstances et mettre ainsi en mesure le juge d’appel ou de cassation de s’assurer de la suffisance des vérifications effectuées.
 
Dans ce contexte exceptionnel, les circonstances insurmontables paraissent pouvoir autoriser la juridiction à se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire sans procéder à la tenue du débat contradictoire prévu par la loi, dès lors que le recours à la visio-conférence s’avère impossible ou refusé.
 
Il convient de manière générale de rappeler l’importance qui s’attache à fonder les réquisitions sur une motivation étayée des circonstances factuelles précises, en cas de contamination du mis en examen et d’impossibilité de l’extraire pour le présenter à la juridiction, compte-tenu du risque avéré de contagion pour des professionnels.
 
  Les mandats d’amener ou d’arrêt en cas d’interpellation à plus de 200 km  
Les délais de présentation ou de transfert de la personne interpellée sur mandat d’amener ou d’arrêt à plus de 200 km du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat sont prescrits « à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables », selon les termes de l’article 130-1 du code de procédure pénale.
 
Il pourra ainsi être considéré que la contamination de personnes incarcérées, la contamination au sein de la maison d’arrêt de départ, ou l’insuffisance des équipes de transfèrement en lien avec l’épidémie peuvent être qualifiées de circonstances insurmontables justifiant le non-respect des délais.
 
2 Il peut être rappelé que pour être admis, l'événement pris en tant que circonstance insurmontable doit répondre à trois conditions cumulatives : être insurmontable ; être imprévisible ; être extérieur à celui qui l’invoque.
 
La situation des mineurs faisant l’objet de mesures présententielles  
Les principes précédemment édictés doivent s’appliquer pour les mesures de sûreté imposées à des mis en examen âgés de 13 à 18 ans, en veillant à limiter les réquisitions de mandat de dépôt aux situations qui rendent la détention indispensable. En outre, une mention particulière doit être réservée pour les mesures éducatives présententielles, soit de milieu ouvert, soit de placement en hébergement individuel et collectif au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, dont le contrôle judiciaire avec un placement en centre éducatif fermé.
 
Des établissements et services sont susceptibles d’être fermés et les effectifs de mineurs accueillis en hébergement seront réduits, afin de limiter les passages en lieux collectifs, vecteur facilitant de la propagation de la pandémie. Dans le même esprit, les contacts téléphoniques seront privilégiés.
 
Mesures éducatives en cours
 
Les services de milieu ouvert limiteront leur intervention aux situations qu’ils estiment prioritaires dont ils soumettront la liste aux magistrats concernés. Concernant les mesures de placement, des retours en famille pourront être proposés aux magistrats pour les mineurs en bonne santé afin de garantir une continuité du service malgré les effectifs professionnels réduits.
 
Mesures nouvelles
 
Dans la mesure du possible, il conviendra d’éviter le prononcé de nouvelles mesures, tant de placement que de milieu ouvert, et de le limiter aux situations relevant d’une gravité et d’une urgence ne permettant pas de différer la prise en charge envisagée.
 
En lien avec les services des parquets mineurs, les juges des enfants, juges d'instruction et les services des greffes des tribunaux pour enfants devront s’organiser pour limiter les passages en lieux collectifs (salles d’audience, salles d’attente) jusqu’à la fin de la période critique.
 
  3.Les audiences  
3.1. La publicité des audiences
 
Au-delà des prérogatives du président en matière de police d’audience, le huis clos pourra être requis lorsqu’il constitue le seul moyen d’éviter une trop grande promiscuité dans les salles d’audience.
 
Le huis clos est prévu  devant le tribunal correctionnel par l’article 400 du code de procédure  pénale : « Lorsque le tribunal constate que la publicité des débats est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou  les intérêts d’un tiers, il peut ordonner le huis  clos ».
 
Pour les assises, l’article 306 du code de procédure pénale indique que « Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique ».
 
Le débat devant le juge des libertés et de la détention est par principe un débat public. L’article 145 du code de procédure pénale prévoit toutefois que « le ministère public, la personne mise en  examen ou son avocat peuvent s’opposer à cette publicité (…) si celle-ci est de nature à (…) porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers ».
 
En lien avec les magistrats du siège, selon les situations et la fréquentation des audiences, il appartient au ministère public de développer les réquisitions appropriées afin de limiter la présence du public ; il semble envisageable de les motiver soit sur l’ordre, soit sur l’intérêt de tiers, voire de retenir l’existence de circonstances insurmontables.
 
  Renvois et mesures de sureté  
La mise en œuvre de PCA nécessite de maintenir les seules extractions strictement nécessaires et de privilégier le renvoi des dossiers détenus sans extraire les prévenus dès lors que les délais de détention le permettent.
 
Lorsque les faits le justifient, des réquisitions en faveur de prononcé de mandats de dépôt à effet différé pourront être utilement formulées dès le 24 mars 2020, de manière à réduire les transports de détenus.
 
Le renvoi des dossiers audiencés qui devra être largement requis dès lors que l’épidémie fait obstacle au jugement des affaires, pourra impliquer de devoir statuer sur le prononcé ou le maintien des mesures de sûreté.
 
A la suite d’une saisine par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
 
L’article 179 du code de procédure pénale souligne que, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration des délais de détention provisoire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Toutefois les circonstances insurmontables et exceptionnelles liées à la situation d’épidémie, dûment motivées en droit et en fait, paraissent pouvoir être retenues à l’appui de réquisitions aux fins d’un maintien impératif de la détention dès lors que l’intéressé s’est opposé à l’organisation d’une visioconférence.
 
En comparution immédiate
 
S’agissant des mesures de sûreté, l’article 395 du code de procédure pénale en son dernier alinéa indique que : « le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal ». L’article 397-1 du code de procédure pénale précise quant à lui que dans « l’hypothèse où l’affaire ne paraîtrait pas en état d’être jugée », le tribunal peut renvoyer le dossier à une prochaine audience, après avoir recueilli les observations des différentes parties et de leur avocat. Dans cette situation, qui correspond notamment à la situation de l’absence de l’un des prévenus résultant de son hospitalisation en urgence, l’article 397-3 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire par décision spécialement motivée pour cette dernière. Ce peut être le cas d’un maintien en détention à la suite d’une comparution préalable devant le juge des libertés et de la détention de l’article 396 du code de procédure pénale. En conséquence, dans l’hypothèse où l’un des prévenus, détenu dans l’attente d’une comparution immédiate, ne serait pas en mesure de comparaître en raison d’une impossibilité d’extraction du fait de son état de santé, rien ne s’oppose à ce qu’il soit statué sur sa détention en son absence.
 
 
En cas de comparution à délai différé
 
Aux termes de l’article 397-1-1, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l'article 393 ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de cette personne ne permet pas de l'y transporter. Le renvoi peut être prononcé avec maintien en détention dans les conditions de l’article 397-3 du code de procédure pénale.
 
A l’audience de la cour d’assises
 
La nécessité d’assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement dans un délai raisonnable peuvent justifier que, malgré l’absence de l’avocat choisi par l’accusé, le renvoi de l’affaire ne soit pas ordonné (Crim. 20 octobre 1993, n°92-85.775). En dépit de cette possibilité, il apparaît néanmoins opportun de faire droit au renvoi de l’audience en cas de maladie du conseil de l’accusé, afin de respecter les droits de la défense.
 
Le procès pourra être renvoyé, dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire.
 
Les incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une peine
 
S’agissant des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine3, il conviendra de prioriser les requêtes présentant des enjeux en termes de remise en liberté (requête en confusion de peines pouvant entraîner la libération en fin de peine du condamné, requête en contestation du calcul du crédit de réduction de peine).
 
Dans le cadre du traitement de ces requêtes revêtant un caractère urgent, la juridiction compétente qui décide d’entendre un condamné détenu pourra recourir à la visioconférence prévue par l’article 712 du code de procédure pénale. Les autres requêtes pourront être renvoyées.
 
  Les transfèrements et extractions judiciaires  
L’administration pénitentiaire, en application des articles D55 et D292 du code de  procédure pénale, a la possibilité de ne pas déférer à une réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré par l’autorité judiciaire en cas de circonstances particulières dont elle doit rendre compte immédiatement à l’autorité requérante.
Le chef d’établissement pourra ainsi faire valoir que l’épidémie de COVID-19 constitue une circonstance particulière faisant obstacle :
  à réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction d’un détenu présentant des symptômes de l’infection par exemple ;   à réquisition ou ordre de transfèrement d’un détenu vers un établissement dans lequel des personnels ou des détenus auraient été contaminés par le virus ;   à réquisition ou ordre d’un transfèrement d’un détenu incarcéré dans un établissement dont l’activité ou celle des services d’extraction est fortement impactée en suite de la mise en œuvre du plan de continuation d’activité.  
 
3 Demandes en confusion de peine, en rectification d'erreur matérielle, en relèvement d'incapacité, en non-inscription d'une peine sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, en restitution d'objets saisis et en contestation du calcul du crédit de réduction de peine.
 
4. L’exécution des peines   L’exécution des mandats  
La mise à exécution des mandats devra se limiter à ceux dont l’exécution revêt un caractère urgent ou impératif.
  L’exécution d’une peine privative de liberté  
Afin de limiter et de réduire le nombre des personnes détenues, il conviendra, lorsque cela est possible, de différer la mise à exécution des courtes peines d’emprisonnement.
 
La personne en rétention judiciaire peut, à sa demande, être examinée par un médecin en  application des articles 716-5 et 63-3 du code de procédure pénale. A défaut d’exercice de ce droit par la personne retenue présentant des symptômes, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire devront désigner d’office un médecin pour examiner la personne retenue.
 
La personne interpellée en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme, lorsqu’elle est majeure4, pourra être présentée devant le magistrat du parquet par le biais de la visioconférence5.
  Au stade de l’application des peines  
Pour les condamnés incarcérés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à un an, il pourra être fait application des dispositions de l’article 720-1 du code de procédure pénale permettant de suspendre l’exécution de la peine pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
 
Les débats devant les juridictions de l’application des peines
La présence du condamné est en principe obligatoire. Cela exige que le débat ait lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou qu’il soit fait usage de la visioconférence comme le prévoient les dispositions des articles 712-6 (pour les débats devant le juge de l’application des peines) et 712-7 du code de procédure pénale (pour les débats devant le tribunal de l’application des peines).
 
Le recours au prononcé des décisions hors débat contradictoire
 
Les dispositions des articles 712-6 et 712-8 du code de procédure pénale permettent le prononcé, sans la tenue d’un débat contradictoire et avec l’accord du ministère public, des jugements  octroyant une mesure d’aménagement de peine (article 712-6 du CPP), et des ordonnances prévues à l’article 712-8 du CPP.
 
Les commissions d’application des peines (CAP)
Les dispositions de l’article D 49-28 du code de procédure pénale ne semblent pas permettre l’utilisation de la visioconférence6. En revanche, les dispositions de l’article 712-5 alinéa 1 du code

4 Il convient de rappeler que lorsque la personne interpellée en exécution d’une peine d’emprisonnement ferme est mineure, les dispositions de l’article D. 48-5-3 du code de procédure pénale imposent une présentation du mineur devant le magistrat qui envisage de l’incarcérer. Le décret impose une procédure particulière qui ne saurait donc faire l’objet d’un recours à la visioconférence en l’absence de renvoi spécifique aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale. Dès lors, il convient de considérer que la présentation du mineur est nécessairement physique, et qu’un déferrement dans les locaux du palais de justice s’impose.
 
5 Il conviendra néanmoins de veiller à ce que, si elle est nécessaire, la notification de la condamnation ait été effectuée par le service interpellateur, le parquet ne pouvant y procéder par visioconférence, l’article 706-71 du code de procédure pénale ne le prévoyant pas.
 
de procédure pénale ouvrent la possibilité, dans certaines situations urgentes, de statuer sans l’avis de la CAP. L’application de ces dispositions pourra être envisagée si la pandémie COVID-19 rend la réunion de la CAP impossible pour statuer sur des demandes d'une permission de sortir ou d'autorisation de sortie sous escorte, le retrait de crédit de réduction de peine avant la libération prochaine du condamné et l'examen au titre des réductions supplémentaires de peine pouvant entraîner la libération immédiate du condamné.
  5. Le mandat d’arrêt européen  
La remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen peut être différée au motif de la force majeure selon les modalités et aux conditions ci-après décrites.
 
Les dispositions de l’article 695-37 du code de procédure pénale, transposant l’article 23 paragraphe 1 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen7 disposent que « le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne soit remise à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l’instruction. […] Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure8, le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue".
A l’expiration des délais visés […], si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est sauf application du premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté ».
 
La jurisprudence de la CJUE prévoit que si la situation ayant conduit à différer la remise au motif de la force majeure doit persister dans le temps, une nouvelle date de remise peut être fixée par les autorités compétentes9. Ce même processus peut être renouvelé tant que la force majeure empêchant la remise perdure.
 
Les parquets généraux veilleront cependant à la proportionnalité, au regard de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue ou prononcée, de la durée de la mesure de détention provisoire induite par la ou les remises différées au motif de la force majeure. Par ailleurs, les demandes de mise en liberté des intéressés restent possibles à tout moment au visa de l’article 695-34 du code de procédure pénale, devant la Chambre de l’instruction.
 
 
  II.LES CONSÉQUENCES DE LA RÉDUCTION D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE CIVILE  
Ainsi que le précise le plan de continuation d’activité – COVID-19 préparé par la direction des services judiciaires, les missions essentielles à maintenir peuvent, en matière civile, avoir trait à l’activité : du référé et du traitement des contentieux civils ayant un caractère d’urgence ; de la protection des personnes vulnérables.  
6 L’article D. 49-28 du code de procédure pénale mentionne que la CAP : « siège dans chaque établissement pénitentiaire ». 7 Décision-cadre relative au MAE : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b151647-772d-48b0-ad8c- 0e4c78804c2e.0007.02/DOC_1&format=PDF
 
8 Sur la notion de force majeure interprétée par la cour de justice de l’Union européenne, voir l’arrêt du 25 janvier 2017 (C-640/15, Tomas Vilkas) : « la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées » (https://cdre.eu/72-documentation-en-ligne/justice/jurisprudence/1324-cjue,-25-janvier-2017,-aff-c-640-15,-tomas-vilkas)
 
9 Voir en ce sens l’arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne du 25 janvier 2017 (C640/15, Tomas VILKAS) : https://cdre.eu/72-documentation-en-ligne/justice/jurisprudence/1324-cjue,-25-janvier-2017,-aff-c-640-15,-tomas-vilkas
 
Les dispositions qui suivent rappellent certaines précisions en matière de recours à la visioconférence, de prorogation de délais fixés judiciairement, de traitement des demandes d’ouverture d’une mesure de protection juridique visant une personne protégée et de désignation d’un administrateur provisoire de copropriété sans syndic.
 
  1.Conditions du recours à la visioconférence en matière civile  
  Dispositions générales  
Devant les juridictions civiles et commerciales, l’audience peut se tenir dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. La décision d’y recourir appartient au président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie.
 
Le consentement de l’ensemble des parties est nécessaire et cette visioconférence n’est possible qu’entre salles d’audience. Ce régime résulte de l’article L. 111-1210, de l’article R. 111-7 du code de l’organisation judiciaire et de l’arrêté du 5 décembre 2008.
 
Aucune disposition n’a prévu de passer outre à l’accord des parties. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, la décision du président de la formation de jugement est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est, par conséquent, pas susceptible de recours.
 
Il convient toutefois de rappeler que la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a supprimé les dispositions dérogatoires permettant d’organiser par visioconférence l’audience relative à l’hospitalisation sans consentement de personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
 
Les dispositions de cette loi ont au contraire prévu que le juge des libertés et de la détention (JLD) statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire (article L. 3211-12-2 du code de la santé publique).
 
  Dispositions particulières en droit des étrangers  
Des dispositions spécifiques régissent le recours à la visioconférence devant le JLD en matière de contentieux des étrangers. L’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsque le JLD est saisi :

10 Art L111-12 du COJ : Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.
Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.
Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente (article L. 222-4 du CESEDA) ; d’une demande de prolongation de la rétention (articles L. 552-12 et R. 552-8 du CESEDA) ; d’un recours contre une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 (article L. 512-1, III du CESEDA) ; d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise en application de l’article L. 551-1 du CESEDA (article R. 552-10-1, qui renvoie à l’article R. 552-8 qui renvoie lui-même à l’article L. 552-12 du CESEDA).  
En appel, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsque le Premier Président est saisi d’un appel à l’encontre de ces décisions (article
L. 222-6 et L. 222-4 du CESEDA).
 
S’agissant des modalités de recours à la visioconférence, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le premier président ou son délégué en appel, dans l’ensemble de ces cas il suffit d’une simple décision en ce sens du juge des libertés et de la détention ou du Premier Président ou de son délégué, prise sur une proposition de l’autorité administrative (à savoir le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (article R. 552-8 du CESEDA). Les moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent garantir la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il n’est plus nécessaire de recueillir l’accord de l’étranger afin de recourir à la visio-conférence11.
  2.La prorogation des délais de procédure fixés judiciairement  
Le juge est généralement autorisé par la loi à prolonger la durée des délais de procédure fixés judiciairement. Ainsi :
  le juge de la mise en état fixe les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire devant le tribunal de grande instance : il peut accorder des prorogations aux délais qu'il a déterminés (article 781 du code de procédure civile). Ces prérogatives sont aussi accordées au conseiller de la mise en état devant la cour d'appel (article 907 du code de procédure civile) ;   le juge peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis lorsque le technicien se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ( article 279 du code de procédure civile). Il peut également proroger le délai imparti aux plaideurs pour la consignation de la provision au greffe, en cas de motif légitime (article 271 du code de procédure civile).  
Le jugement peut également être prorogé conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Avis en est donné par tout moyen (lettre simple ou par le biais du portail du justiciable si le justiciable y a préalablement consenti).
 
  3. Traitement des demandes d’ouverture de mesure de tutelle ou de curatelle  
Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle, il doit statuer « la personne entendue ou appelée ». Il ne peut écarter l’audition que si celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté. La décision de ne pas procéder à l’audition de la personne doit faire
 
11 Pour mémoire, pour l’ensemble des cas susvisés, les modalités du recours à la visio-conférence ont été progressivement assouplies. En effet, le recours à la visio-conférence nécessitait initialement le consentement de l’étranger jusqu’à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, qui a imposé que l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, ne s’y soit pas opposé. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a supprimé la nécessité de recueillir son accord.

l’objet d’une motivation spéciale et ne peut être prise que sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République (article 432 du code civil).
 
L’audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu d’habitation de la personne à protéger, dans l’établissement de santé où elle se trouve ou dans tout autre lieu approprié.
 
Dans le cas où les mesures sanitaires qui ont été prise en raison du COVID-19 font obstacle à l’audition, par le juge, de la personne concernée par la demande de protection et que les conditions prévues par l’article 432 du code civil pour la dispense d’audition ne sont pas réunies, il convient de rappeler qu’une mesure de sauvegarde de justice peut être ordonnée sans audition de la personne qu’il s’agit de protéger, à condition qu’il y ait urgence à ce que le juge prononce une mesure de protection. Dans ce cas, le juge devra entendre le majeur protégé « dans les meilleurs délais » (troisième alinéa de l’article 433 du code civil).
 
  4.Vacances de syndic de copropriété – demande de désignation d’un administrateur provisoire  
Il est probable qu’en raison des mesures destinées à éviter la propagation du virus COVID- 19, des assemblées générales des copropriétaires soient dans l’impossibilité de se réunir pour désigner un syndic à l’arrivée du terme du contrat de syndic en exercice.
 
Ces copropriétés se retrouveront dépourvues de syndic. Sur le site intranet de la DACS, dans la rubrique « Bureau du droit de l’immobilier et du droit de l’environnement », une fiche détaille les conditions et la procédure de désignation, par le président du tribunal judiciaire, d’un administrateur provisoire (http://intranet.justice.gouv.fr/site/dacs/droit-immobilier-et-droit-de-lenvironnement- 1734/fiche-coronavirus-copropriete-sans-syndic-124674.html ).
 
 
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Vous voudrez bien nous rendre compte de l’exécution des présentes instructions en adressant vos rapports sous le double timbre de nos deux directions.
 




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