AZF : la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris




C'est un arrêt important qui a été rendu par la Cour de cassation.

On peut comprendre l'effarement des victimes devant une décision qui ouvre un "troisième" round procédural.

La cour de cassation a concentré son attention sur une double question : la Cour d'appel est-elle impartiale ? les conditions d'application du délit de destruction ou de dégradation involontaire des biens étaient-elles remplies ?


REAFFIRMATION DU PRINCIPE D'IMPARTIALITE

Nous sommes en présence d'un arrêt de principe qui précise :
si l’adhésion d’un juge à une association, et spécialement à une association ayant pour mission de veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes, laquelle, aux termes de l’article préliminaire II du code de procédure pénale, entre dans les attributions de l’autorité judiciaire, n’est pas, en soi, de nature à porter atteinte à la présomption d’impartialité dont il bénéficie, il en va autrement en l’espèce, en raison des liens étroits, traduits par la convention du 10 décembre 2011, noués entre les deux fédérations, dont l’une était partie civile dans la procédure et l’autre avait pour vice-président l’un des juges siégeant dans la formation de jugement ; qu’ainsi, en omettant d’aviser les parties de cette situation, alors que ces éléments étaient de nature à créer, dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est encourue

Cet attendu répond à plusieurs questions en suspens :

* comme tout citoyen, un juge peut être membre d'une association ;
* au cas présent, l'objet de cette association (INAVEM) est légal (veiller à l'information et garantir les droits des victimes) et entre dans les attributions de l'autorité judiciaire ;
* jusque là, l'impartialité d'un magistrat ne peut pas être mise en doute.
* MAIS, au cas particulier, il existe des "liens étroits" entre l'INAVEM et l'une des association, partie civile au procès dans lequel intervient le même magistrat.
* cette situation est "de nature de créer dans l'esprit des parties un doute raisonnable, objectivement justifié" sur l'impartialité de la juridiction. 
* MAIS même dans cette situation, il était possible de passer outre si, au début du procès, cette information avait été portée à la connaissance des parties, ce qui n'a pas été le cas dans le dossier AZF.

On peut regretter que la Cour de  cassation ait censuré la décision alors que le doute sur l'impartialité concernait un seul magistrat sur les trois composant la cour d'appel.

Dès lors, on ne peut comprendre une telle sévérité que par la volonté d'affirmer avec éclat les principes de "pur droit" ainsi rappelés.

Il n'est pas certain que les  victimes, peu férus de droit, comprennent et acceptent une telle situation.


FAIBLESSE DE LA DEMONSTRATION CONCERNANT LE DELIT DE DEGRADATION INVOLONTAIRES DES BIENS

Cette seconde cassation est plus technique. La cour de cassation rappelle que, pour être applicable le délit prévu par l'article 322-5 du Code pénal, la cour d'appel aurait dû "caractériser l'existence d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement". Faute de l'avoir fait, l'arrêt encourt la cassation.


Pour télécharger, l'intégralité de l'arrêt :

arretcassationAZF.pdf  (90.25 Ko)





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